Pour une association régie par la loi du 1e juillet 1901, l’enjeu du cumul de la casquette de salarié et d’administrateur est avant tout un enjeu fiscal ! Trop de salariés investis et c’est le caractère désintéressée (et donc la qualification d’association qui disparaît.

L’impératif d’une gestion désintéressée : clé de voûte de la participation (ou pas) des salariés dans le conseil d’administration


L’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206-5° du CGI suppose que la gestion de l’organisme soit désintéressée. Comprenez par là que la composition du conseil d’administration et du bureau est l’un des indicateurs clefs observé par l’administration fiscale.

La doctrine administrative publiée dès 2006 au BO papier, puis reprise en ligne sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 apporte un cadre précis (et a priori sécurisant).

Le principe de liberté de présence de salariés au CA : ce n’est pas, en soi, un problème d’avoir d’avoir des salariés au conseil d’administration


La doctrine est claire sur le fait que votre association peut embaucher des salariés (si si il faut le rappeler, il y a encore des personnes qui sont persuadées que c’est parfaitement impossible !) : « L’emploi de salariés par un organisme correspond à une méthode de gestion usuelle. Un organisme peut donc recourir à une main-d’œuvre salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion. »

Et, de même, elle confirme qu’ils peuvent tout à fait participer au C.A dès lors qu’ils ne pèsent pas trop lourd dans la décision : « la participation des salariés au conseil d’administration, ou à l’organe collégial qui en tient lieu, ne confère pas en principe à ces derniers la qualité de dirigeant de droit ou de fait ».

Autrement dit, la simple présence de salariés au CA est parfaitement autorisée. La doctrine administrative confirme ainsi la compatibilité entre qualité de salarié et qualité d’administrateur, à condition de respecter un seuil…

La ligne rouge fiscal : le seuil du 1/4 d’administrateurs salariés


La doctrine fiscale pose une condition précise : les salariés ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d’administration.

Deux remarques importantes pour les dirigeants associatifs (et celleux qui les accompagnent) :

La conséquence du franchissement : votre association n’est plus une association…


Le franchissement du seuil (constaté par l’Administration ou par le juge) peut avoir des conséquences préjudiciables pour votre association.

Logiquement, une exclusion stricte des salariés du bureau

C’est ici que la doctrine se fait la plus stricte.

Pour les salariés qui siègent au CA en qualité de représentants élus des salariés (dans le cadre d’un accord sur la représentation du personnel), la doctrine admet une dérogation au seuil du quart. Mais elle assortit cette tolérance d’une interdiction nette : « Ils ne sauraient néanmoins exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire). »

Le message est sans ambiguïté : le bureau est, pour l’administration fiscale, l’organe où s’exerce le pouvoir réel. Un salarié qui y siège (président, trésorier ou secrétaire) sera automatiquement regardé comme un dirigeant de fait, indépendamment du seuil du quart.

Nos astuces

Pour sécuriser la situation fiscale de l’association :

Conclusion


La doctrine fiscale autorise la présence de salariés dans le conseil d’administration d’une association. Elle en fixe les limites et tolère : le quart au conseil, l’exclusion du bureau. Ces seuils ne sont pas des formalités : ils conditionnent le maintien du bénéfice de l’exonération générale des impôts commerciaux. Une association qui les ignore s’expose, non pas à une sanction isolée, mais à la remise en cause de son régime fiscal dans son ensemble. La vigilance sur la composition du CA et du bureau est donc essentielle en droit des associations.